32. À compter de l’année de formation professionnelle 2005-2006, le candidat visé par l’article 21 ou par le premier alinéa de l’article 27 du Règlement sur la formation professionnelle des avocats (D. 161-95, 95-02-01) qui veut s’inscrire au programme de formation professionnelle prévu par le présent règlement doit présenter une demande d’admission conformément à l’article 5.